Code du travail · Article

Article R6341-25

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000043464024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-25 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

2. 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;

3. 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043464024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.