Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Rémunération
- Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
- Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000043464024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-25 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
2. 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
3. 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.