Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 30 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000043464015
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-28 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :
2. 1° Soit de leur situation personnelle ;
3. 2° Soit de leur âge ;
4. 3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.