Code du travail · Article

Article R6341-30

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000030520593
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-30 du Code du travail (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.

2. A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :

3. 1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;

4. 2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030520593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.