RattachementParagraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000030520593
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-30 du Code du travail (version du 27 avril 2015)Légifrance →
1. Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
2. A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
3. 1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
4. 2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.