Code du travail · Article

Article R6341-32

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000022059193
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-32 du Code du travail (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022059193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.