Code du travail · Article

Article R6341-32-1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
IdentifiantLEGIARTI000043559666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-32-1 du Code du travail (version du 30 mai 2021)Légifrance →

1. I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :

2. 1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;

3. 2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

4. II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :

5. 1° 50 % pour les actions d'adaptation ;

6. 2° 70 % pour les actions de formation.

Numérotation : Avant le 30 mai 2021, ce texte figurait à l'article D6341-32-1 (décret n° 2021-670 du 28 mai 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043559666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.