RattachementSous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Rémunération
Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation
IdentifiantLEGIARTI000049816525
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-34 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
2. 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail, adresse la demande à cet établissement ;
3. 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
4. 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
5. L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.