Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Rémunération
Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000049816518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-37 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :
2. 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
3. 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
4. 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.