Code du travail · Article

Article R6341-37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000049816518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-37 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

2. 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

3. 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

4. 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.