Code du travail · Article

Article R6341-40

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000018522440
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu.

2. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018522440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.