Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Agrément des stages
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
- Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000018522529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
2. 1° La nature du stage ;
3. 2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
4. 3° Le niveau de la formation ;
5. 4° Le contenu des programmes ;
6. 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
7. 6° La sanction des études ;
8. 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
9. 8° L'installation des locaux ;
10. 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
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