Code du travail · Article

Article R6341-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des stages
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
  7. Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000018522529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :

2. 1° La nature du stage ;

3. 2° Les conditions d'admission du stagiaire ;

4. 3° Le niveau de la formation ;

5. 4° Le contenu des programmes ;

6. 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;

7. 6° La sanction des études ;

8. 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;

9. 8° L'installation des locaux ;

10. 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018522529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.