Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Agrément des stages
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
- Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000018522523
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
2. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
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