Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Protection sociale du stagiaire
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
IdentifiantLEGIARTI000018522402
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6342-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.