Code du travail · Article

Article R6351-1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité
  6. Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000043766587
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6351-1 du Code du travail (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.

2. Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.

3. Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043766587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.