Code du travail · Article

Article R6351-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité
  6. Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000052016252
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6351-6 du Code du travail (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.

2. Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.

3. A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R921-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052016252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.