Code du travail · Article

Article R6351-6-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité
  6. Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000052016246
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6351-6-1 du Code du travail (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

2. Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

3. Lorsque la déclaration d'activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l'article R. 6351-6 ou la décision de refus d'enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d'établir de manière certaine leur date d'envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052016246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.