Code du travail · Article

Article R6351-7

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité
  6. Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000039355573
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6351-7 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R921-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.