1. Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
Code du travail · Article
Article R6351-8-1
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre V : Organismes de formation
- Chapitre Ier : Déclaration d'activité
- Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
IdentifiantLEGIARTI000039353134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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