Code du travail · Article

Article R6351-8-1

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité
  6. Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
IdentifiantLEGIARTI000039353134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6351-8-1 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039353134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.