Code du travail · Article

Article R6351-9

Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité
  6. Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
IdentifiantLEGIARTI000022257953
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6351-9 du Code du travail (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.

2. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R921-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022257953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.