Code du travail · Article

Article R6352-14

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mandat et attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis
  7. Sous-section 2 : Mandat et attribution
IdentifiantLEGIARTI000039355611
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-14 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.

2. Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R922-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.