Code du travail · Article

Article R6352-23

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Bilan pédagogique et financier
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 5 : Bilan pédagogique et financier
IdentifiantLEGIARTI000043766609
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-23 du Code du travail (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

2. Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R921-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043766609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.