Code du travail · Article

Article R6352-3

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droit disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039355642
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-3 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

2. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R922-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.