Code du travail · Article

Article R6352-4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droit disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039355639
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-4 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R922-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.