Code du travail · Article

Article R6352-5

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droit disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039355636
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-5 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :

2. 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;

3. 2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

4. 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti.

5. L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R922-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.