Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Droit disciplinaire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre V : Organismes de formation
- Chapitre II : Fonctionnement
- Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039355631
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-8 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →
1. Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
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