Code du travail · Article

Article R6352-9

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Election et scrutin
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis
  7. Sous-section 1 : Election et scrutin
IdentifiantLEGIARTI000039355623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-9 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

2. Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R922-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.