Code du travail · Article

Article R6361-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000039344666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6361-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R991-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.