Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000022257971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6361-2 du Code du travail (version du 23 mai 2010)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
2. 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
3. 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
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