Code du travail · Article

Article R6361-2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000022257971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6361-2 du Code du travail (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :

2. 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;

3. 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R991-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022257971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.