Code du travail · Article

Article R6362-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037934507
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6362-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.

2. Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R991-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037934507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.