Code du travail · Article

Article R6362-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037934505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6362-1-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

2. Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.

3. L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037934505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.