1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
Code du travail · Article
Article R6362-9
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025250959
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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