1. I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
2. II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
3. 1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;
4. 2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;
5. 3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;
6. 4° De l'opérateur France Travail ;
7. 5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
8. 6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
9. 7° Des conseils régionaux ;
10. 8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;
11. 9° Des opérateurs de compétences ;
12. 10° De France compétences ;
13. 11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;
14. 12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.