Code du travail · Article

Article R6411-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
  5. Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
  6. Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000049816509
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6411-5 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

2. II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

3. 1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

4. 2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

5. 3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

6. 4° De l'opérateur France Travail ;

7. 5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

8. 6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

9. 7° Des conseils régionaux ;

10. 8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

11. 9° Des opérateurs de compétences ;

12. 10° De France compétences ;

13. 11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

14. 12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.