Code du travail · Article

Article R6411-6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
  5. Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
  6. Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000048698980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6411-6 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2, sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l'expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l'article R. 6412-3, à l'exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l'exercice comptable correspondant.

2. En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048698980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.