Code du travail · Article

Article R6421-1

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Garanties
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre Ier : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000039330054
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6421-1 du Code du travail (version du 4 novembre 2019)Légifrance →

1. Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement des actions permettant la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.

2. Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039330054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.