Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
IdentifiantLEGIARTI000039330085
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-10 du Code du travail (version du 4 novembre 2019)Légifrance →
1. L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.
2. Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.