Code du travail · Article

Article R6422-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
  6. Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000048721686
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-2 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :

2. 1° La certification professionnelle visée ;

3. 2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;

4. 3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.

5. Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048721686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.