Code du travail · Article

Article R6422-4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
  6. Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000048721677
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-4 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.

2. Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.

3. L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048721677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.