RattachementSection 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000048721677
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-4 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
2. Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
3. L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.