RattachementSection 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000048721671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-5 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.