Code du travail · Article

Article R6422-7-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 29 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
  6. Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
  7. Sous-section 2 : Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
IdentifiantLEGIARTI000035124361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-7-1 du Code du travail (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.

2. Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2017, ce texte figurait à l'article R6422-7-2 (décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035124361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.