Code du travail · Article

Article R6422-8-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rémunération et protection sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
  6. Section 2 : Rémunération et protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000048721664
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-8-1 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

2. Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048721664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.