Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2020 au 29 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
IdentifiantLEGIARTI000041771624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-9 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
2. 1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
3. 2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
4. 3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
5. 4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
6. 5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.
7. Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.