1. Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.
Code du travail · Article
Article R6423-4
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Information des candidats
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
- Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience et suivi statistique
- Section 3 : Information des candidats
IdentifiantLEGIARTI000039330138
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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