Code du travail · Article

Article R6523-11

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Formation professionnelle
  6. Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle
  7. Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000037584015
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6523-11 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :

2. 1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;

3. 2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :

4. a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;

5. b) Pour les autres stagiaires ;

6. ― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

7. ― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R992-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037584015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.