RattachementSous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Formation professionnelle
Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle
Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000041541575
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6523-13 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
2. Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.