RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Formation professionnelle
Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle
Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037563062
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6523-14-3 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →
1. Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
2. Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
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