Code du travail · Article

Article R6523-26-5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Formation professionnelle
  6. Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
  7. Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000050746003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6523-26-5 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :

2. 1° Huit représentants de l'Etat ;

3. a) Le recteur d'académie ;

4. b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ;

5. c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

6. d) Le chef des affaires maritimes ;

7. e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

8. f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;

9. g) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

10. 2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;

11. 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :

12. a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

13. b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;

14. 3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;

15. 4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de l'opérateur France Travail, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ;

16. 5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental.

17. Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.

18. Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

19. Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.