Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
IdentifiantLEGIARTI000018521901
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
2. 1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
3. 2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.