Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
IdentifiantLEGIARTI000018521899
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
2. Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
3. L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.