Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
IdentifiantLEGIARTI000018521897
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
2. La demande adressée au ministre chargé du travail :
3. 1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
4. 2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.