Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
IdentifiantLEGIARTI000018521893
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
2. L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.