Code du travail · Article

Article R7121-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Placement
  7. Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
  8. Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
IdentifiantLEGIARTI000018521893
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

2. L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-19 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.