Code du travail · Article

Article R7121-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 14 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission consultative
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Placement
  7. Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
  8. Paragraphe 3 : Commission consultative
IdentifiantLEGIARTI000019562147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :

2. 1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;

3. 2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;

4. 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

7. 6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

8. 7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;

9. 8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;

10. 9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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