Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Commission consultative
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle
- Section 1 : Placement
- Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
- Paragraphe 3 : Commission consultative
IdentifiantLEGIARTI000018521883
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
2. 1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
3. 2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
4. Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.
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